Proposition de loi sur l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle

Portrait de delphine.martin

L’adoption le 19 janvier dernier par l’Assemblée Nationale de la proposition de loi sur l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle : vers la consécration de la gestion collective des livres indisponibles ?

1 |    L’encadrement juridique de l’exploitation numérique des livres indisponibles : une nécessité qui a des précédents
 

Le 19 janvier 2012, l’Assemblée Nationale a adopté la proposition de loi sur l’exploitation numérique des livres indisponibles au XXème siècle, qui complète l’accord-cadre sur la numérisation de plus de 500 000 livres sous droits du XXème siècle n’étant plus commercialisés en librairie. Conclu le 1er février 2011 entre le ministère de la culture, la bibliothèque nationale de France (BNF), le commissariat général à l’investissement du gouvernement (SNE) et la Société des Gens de Lettres (SGDL), cet accord a pour objectif la numérisation des livres devenus inaccessibles commercialement à partir des collections du dépôt légal conservées à la Bibliothèque Nationale de France. Il prévoit que la BNF conservera une copie numérique pour son usage propre et que le site Gallica finalisera ce dispositif en présentant l’intégralité des références bibliographiques enrichies et en renvoyant à des sites marchands pour l’acquisition des livres numériques. La proposition de loi votée par l’Assemblée Nationale sera le volet juridique de cet accord dans la mesure où elle a pour objectif l’élaboration d’un régime juridique spécifique pour l’exploitation numérique des livres indisponibles au XXème siècle, inséré dans un futur chapitre IV du titre III du livre 1er de la première partie du Code de la propriété intellectuelle (CPI). L’enjeu de ce nouveau dispositif est à la mesure des nombreuses questions qu’implique l’utilisation de ce procédé d’exploitation : durée de cession des droits d’exploitation, rémunération des auteurs, définition de l’exploitation permanente et suivie du livre numérique…

La nécessité d’encadrer légalement l’exploitation numérique des livres indisponibles tant sur le plan économique que juridique a, de plus, des précédents. L’initiative prise par Google de créer, en 2004, un programme, Google Print for Librairies, plus tard renommé Google Book Search, qui proposait notamment près de 15 millions de livres numérisés issus des fonds de bibliothèques d’universités anglo-saxonnes dont, certains, encore sous droits, avait déjà amorcé la réflexion actuelle (ainsi qu’une action collective aux Etats-Unis et des contentieux avec des éditeurs français…).

L’accord contractuel conclu entre l’éditeur Hachette et Google avait, par la suite, confirmé cette nécessité de dynamiser et d’encadrer l’exploitation numérisée des œuvres indisponibles. Cet accord conclu le 17 novembre 2010 entre l’éditeur Hachette et Google a effet défini un cadre contractuel pour la numérisation des œuvres françaises indisponibles à la vente et dont les droits sont détenus par Hachette Livre. Il donne la possibilité à l’éditeur Hachette d’autoriser ou de refuser les œuvres que Google souhaite numériser, le but étant de favoriser l’accès à des œuvres qui ont cessé d’être exploitées commercialement et d’assurer de nouveaux revenus à leurs auteurs et éditeurs. Les œuvres dont la numérisation a été acceptée par Hachette peuvent avoir vocation à enrichir le patrimoine culturel français en intégrant des collections comme celle de la BNF.

2 |    Le dispositif prévu par la proposition de loi
 

A l’heure actuelle entre 500 000 et 700 000 livres du XXème siècle seraient devenus inaccessible sous une forme imprimée. Il s’agit de livres qui ne sont plus exploités par leurs ayants droit et qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public. La proposition de loi sur l’exploitation numérique des livres devenus indisponibles a pour objectif de permettre leur exploitation sous une forme numérique afin de les rendre de nouveau accessibles aux lecteurs.

Ainsi, dans la perspective de rendre accessible sur internet l’ensemble du patrimoine littéraire français, la loi prévoit de substituer à la nécessaire autorisation des ayants droit de milliers d’œuvres qui ont cessé d’être exploitées, l’exploitation collective des œuvres devenues indisponibles via un procédé de numérisation des œuvres dont l’exploitation sera assurée par une société de gestion collective. La réalisation de ce projet aura pour effet immédiat l’enrichissement de l’offre légale par la création d’un catalogue de livres numériques. La gestion de ces nouveaux fichiers numérisés sera ensuite confiée à la société de gestion collective chargée à la fois de la perception et de la répartition des droits d’auteur à parité entre auteurs et éditeurs et de veiller à l’exercice du droit de retrait par les auteurs libres de s’opposer à l’entrée de leurs œuvres dans le dispositif ou de les en retirer par l’application du mécanisme de l’opt-out, décrié lorsqu’il s’agissait de Google, mais intégré dans le nouveau système légal. En contrepartie de cette mission, la société de gestion collective sera habilitée à prélever une quote-part des droits.

La diffusion en ligne des livres indisponibles suppose, en amont, l’inscription de l’œuvre devenue inaccessible par les circuits commerciaux traditionnels. La demande d’inscription dans la base de données gérée par la BNF pourrait être formulée par « toute personne ayant constaté l’indisponibilité d’un livre sous forme imprimée (…) ». Cette inscription serait de plein droit lorsqu’elle ne fait pas l’objet d’un refus motivé dans un délai d’un an à compter de la formulation de la demande. La possibilité d’une opposition à l’inscription dans la base suppose de déterminer qui sera habilité à formuler un tel refus. L’auteur, évidemment, mais aussi l’éditeur selon le nouvel article L. 134-4 CPI. Cette seconde possibilité est-elle compatible avec la faculté de résiliation du contrat d’édition prévue par l’article L. 132-17 CPI selon laquelle « la résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre (…) » ? L’exploitation commerciale est la raison même d’exister du contrat d’édition, la cessation de cette exploitation a, par conséquent,  pour effet de provoquer l’annulation du contrat et la perte pour l’éditeur du droit de l’exploiter. Pourtant, selon la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale, l’éditeur conserverait, néanmoins, la possibilité d’autoriser ou de s’opposer à l’exploitation numérique d’un livre dont l’exploitation commerciale traditionnelle a cessé. De même, selon le nouvel article L. 134-6 CPI, l’éditeur disposera, à tout moment, du droit de retirer, conjointement avec l’auteur, le droit de représentation et de reproduction à la société de perception et de répartition.

Faut-il en conclure que cette proposition de loi, si elle est confirmée dans toutes ses dispositions, aura pour effet de provoquer un renversement de la charge de la preuve de la titularité des droits sur l’œuvre devenue indisponible ? Ce ne serait alors plus à l’éditeur de démontrer qu’il détient encore des droits sur l’œuvre numérisée mise en ligne, mais à l’auteur de prouver qu’il en est toujours le titulaire.

3 |    Œuvre indisponible et œuvre orpheline

La délimitation du domaine d’application de cette nouvelle loi a permis de proposer une définition de la notion d’œuvre indisponible. Ainsi, le nouvel article L. 134-1 CPI définit le livre indisponible comme « un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique ».

Tandis que la notion d’œuvre indisponible implique donc une cessation momentanée de son exploitation commerciale, la notion d’œuvre orpheline, toujours sous droits mais dont les bénéficiaires ne sont pas identifiés, soulève la question de l’identification de son ou ses ayants droit et du risque subséquent de non-exploitation faute d’autorisation préalable. Comme l’œuvre orpheline, l’œuvre épuisée ou indisponible n'est pas nécessairement une œuvre dont les droits sont épuisés. Les droits ne sont en effet épuisés que lorsque la durée des droits patrimoniaux a expiré.

Par défaut, puisque ne faisant l’objet d’aucune nouvelle disposition expresse, la question du sort des œuvres orphelines, est néanmoins sous-jacente. Ainsi, selon l’IABD les « oubliées » de la proposition de loi adoptée le 19 janvier 2012 auraient vocation, à terme, à rejoindre le nouveau dispositif d’œuvres numérisées dans la mesure où la mise à disposition gratuite des œuvres orphelines n’aurait pas pour conséquence d’empêcher les éditeurs d’exploiter commercialement cette œuvre, de la même manière qu’une œuvre du domaine public peut faire l’objet d’éditions commerciales tout en étant librement accessible en ligne. Le principe de l’exploitation commerciale des œuvres ne serait donc pas menacé.

Cette proposition d’intégrer les œuvres orphelines au nouveau dispositif d’exploitation numérique serait, par ailleurs, conforme au projet de directive européenne du 24 mai 2011. Cette directive devrait, en effet, autoriser l’exploitation numérique gratuite au bénéfice du public par les institutions qui les ont préservées, dans le cadre de leurs missions de service public, sans exclure le dédommagement des ayants droit qui se manifesteraient. De plus, le projet de  directive réserverait une possibilité d’exploitation payante pour les usages commerciaux, afin de limiter une concurrence éventuelle faite aux œuvres.
 

4 |    Désaccord entre le Sénat et l’Assemblée Nationale sur la question des œuvres orphelines
 

La proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale le 19 janvier 2012, a repris pour l’essentiel la proposition de loi du Sénat adoptée le 21 octobre 2011, sauf en ce qui concerne le sort réservé aux œuvres orphelines. Tandis que la proposition de loi du Sénat autorisait, notamment, à l’issue d’un délai de dix ans l’exploitation gratuite et non exclusive des « livres pour lesquels aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme autre que l’éditeur n’a été trouvé », l’Assemblée Nationale a supprimé cette disposition, laissant pour l’heure cette question en suspens. Il n’est donc pas exclu que la question de la nécessité de cet amendement soit, entre autres questions, soulevée par la Commission mixte paritaire qui statuera le 2 février 2012.

Crédit photo : Dave and Les Jacobs

Commentaires

Portrait de Ethanaul

Pour résumer

Arrêtez moi si je me trompe, mais en résumé le but est de rendre publique une oeuvre orpheline ou indisponible tant qu'aucun ayant-droit (autre que l'éditeur) n'est reconnu ?

Si tel est le cas (j'ai beaucoup de mal à comprendre les propositions de loi), je trouve ça très bien, mais je me pose une question: si au bout d'un certain temps, un ayant-droit se fait connaitre, quid des versions "gratuites" qui seront en circulation ? Devront-elles devenir payante ? Celui qui aura téléchargé un livre légalement ne pourra plus le transmettre à d'autres lecteurs ?

 

Et le 2 février étant passé, sait-on ce qu'a statué la Commission ?

Portrait de Delphine Martin

Il n’est pas toujours facile

Il n’est pas toujours facile de bien cerner les nouvelles dispositions légales, surtout lorsqu’elles ne sont pas encore présentées dans leur version définitive !
Oui le but de la nouvelle loi sur l’exploitation numérique des livres indisponibles est bien de permettre l’accès à des livres qui ne sont plus exploités ou dont les ayants droit ne sont pas connus.
Concernant l’accès aux œuvres indisponibles (qui ont cessé d’être exploitées), la nouvelle loi ne prévoit pas qu’il soit gratuit dès lors que l’ayant droit est connu. L’ayant droit ou l’auteur est donc bien associé à la nouvelle exploitation sous forme numérisée qu’il peut choisir de déléguer à une société chargée de percevoir et de répartir les droits d’auteur.
Concernant l’accès aux œuvres orphelines, la Commission mixte paritaire qui a statué le 2 février a validé pour l’essentiel la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale mais réintroduit l’article L-134-8 relatif aux oeuvres orphelines qui seront donc intégrées dans le nouveau dispositif légal selon les termes suivants : « Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnés à l’article L.134-3 autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique, à leurs abonnés, les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n’a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d’exploitation ». Toutefois, Il n’est pas exclu que l’accès devienne payant si les titulaires se manifestent, la nouvelle loi prévoyant une possibilité de « retrait immédiat de l’autorisation gratuite » dans une telle hypothèse.

Portrait de Ethanaul

Merci

Merci Delphine pour cette explication.

Je comprends bien le fonctionnement, qui me semble tout à fait logique (ce qui est de plus en plus rare :D).

Portrait de Benoit Hetru

Quid des livres indisponibles pour le consommateur ?

Tel que je le vois, cette proposition de loi ne semble concerner finalement que les éditeurs (mais le texte est pas super clair, il faut l'avouer). Le consommateur n'a pas l'air particulièrement concerné ici. Ou alors je n'ai pas tout compris.

 

Je pose la problématique qui me vient a l'esprit : Demain, ma maison brûle, et ma bibliothèque avec. Si j'ai de la chance, l'assurance me permettra de remplacer ma bibliothèque par un chèque. C'est bien, mais c'est quand même pas ma bibliothèque. Je peux néanmoins me racheter ma bibliohtèque. Sauf que, certaines œuvres ne sont plus disponibles à la vente, car l'éditeur n'en fait plus de tirage (encore plus vrai dans le monde de la BD, d'ailleurs). Comment est-ce que je peux retrouver ces œuvres, que je suis disposé à payer comme il se doit, mais que plus aucun éditeur ne publie bien qu'ils en détiennent pourtant toujours les droits ?

 

En l'état, ma conclusion actuelle est que je n'ai que mes yeux pour pleurer.

Je rêve d'une plateforme indépendante qui permettrai aux demandeurs de republier à l'unité, et en s'aquittant des différents droits, le œuvres que les éditeurs ont décidé de ne plus éditer. Mais je doute que cette idée soit autre chose d'un rêve un jour...

Portrait de TheSFReader

Maintenant que la loi est

Maintenant que la loi est publiée, beaucoup de gens se posent des questions (s'aurait été mieux avant mais bon) ...

 

 

Juste une interrogation sur l'application de la loi sur les oeuvres indisponibles par rapport aux oeuvres étrangères traduites en Français ...

Comment ça marche ?

 

Ca soulève les même interrogations chez les auteurs étrangers que chez les notres (voir 

http://www.kindleboards.com/index.php/topic,105902.0.html

http://accrispin.blogspot.com/2012/03/new-french-law-seizes-digital-rights.html

http://blog.authorsrights.org.uk/2012/02/28/france-guillotines-copyright/)

 

Les auteurs et ayants droits étrangers ont ils leur mot à dire sur la reproduction d'une traduction indisponible ? Devront-ils s'inscrire à la Société de Gestion Collective pour bénéficier de la loi ?

 

Devront ils vérifier eux mêmes dans la base de données pour vérifier la présence/absence de l'oeuvre ou d'une oeuvre dérivée en cas de traduction ?

 

 

L'auteur de la traduction c'est le traducteur n'est-ce pas ? Ne serait-ce pas lui qui recevrait au moins autant que l'éditeur ? (L. 134-2)

 

Et du coup, (sans doute à moduler selon le contrat d'exploitation) l'éditeur devrait reverser sur "sa part" celle de l'auteur (et éditeur) du texte d'origine, non ? 

 

Des commentaires ou une analyse des spécialistes français sur le sujet seraient les bienvenus.

 

 

 

Portrait de Mathilde Persuy

Re

Bonjour,

Votre question est judicieuse et m'évoque d'emblée le contentieux Google Books...

Le champ d'application de la loi vise le "livre indisponible" soit " un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique" : cette définition n'exclut pas les oeuvres écrites en langue étrangère (traduites ou non d'ailleurs en théorie, dès lors que le livre est publié en  France, non ?).

Selon ma compréhension de la loi, les oeuvres des auteurs étrangers devraient donc pouvoir faire connaître leur oppositon à l'exploitation de leurs oeuvres par la SPRD dans les mêmes (complexes) conditions que les auteurs de livres écrits en français et publiés en France...

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